Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II : Prestations
Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité
Sous-section 2 : Assurance invalidité.
Paragraphe 1 : Droits propres
IdentifiantLEGIARTI000047236594
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R732-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical fait par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet, aux jour et heure notifiés par tout moyen donnant date certaine à la réception de ces information, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.
2. Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite, la pension peut être supprimée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-602 du 19 mai 2020, ces dispositions s'appliquent aux pensions d'invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020
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