Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 24 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
IdentifiantLEGIARTI000025042464
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse ou l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicables à chacune des périodes considérées.
2. Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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