Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
IdentifiantLEGIARTI000035918731
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →
1. I.-En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues à l'article L. 351-4 du présent code et aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.
2. II.-Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon des sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-1 du code de commerce et à l'article L. 351-4 du présent code peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale instituée dans chaque département pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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