Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 1 : Assiette des cotisations
Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025117524
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 7 janvier 2012)Légifrance →
1. Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2211-1,
2. L. 2221-2, L. 2261-19 et L. 2261-20 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°50-444 du 20 avril 1950 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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