Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 1 : Assiette des cotisations
Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037456613
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-41 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 septembre 2018)Légifrance →
1. La cotisation salariale des assurances sociales agricoles n'est pas due pour les travailleurs relevant d'une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il exercent simultanément, et à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales. Ces travailleurs n'ont droit qu'aux prestations prévues par le régime spécial de sécurité sociale auquel ils sont affiliés. Les dispositions de l'article L. 741-11 du présent code relatives au plafond de la cotisation patronale sont applicables.
2. Toutefois, lorsque les fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et les agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, exercent une activité accessoire au service d'un établissement public dont le personnel relève du régime des assurances sociales agricoles, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°50-444 du 20 avril 1950 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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