Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 24 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
IdentifiantLEGIARTI000006597633
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Chaque versement de cotisations en application de l'article R. 741-3 est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.
2. Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3. Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention "néant" lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2-2 du décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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