Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R741-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 24 novembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
IdentifiantLEGIARTI000025042417
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder, dans les trente premiers jours de chaque trimestre civil, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents et à la mise en recouvrement du solde éventuellement dû par les employeurs. Ce solde doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.

2. Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement des cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus ainsi que des cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces cotisations sont dues. Ces dernières doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.

3. Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent, en établissant leur déclaration de données sociales, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents. Le solde éventuellement dû par ces employeurs doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.

4. Les cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2, ainsi que les cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés qui ont exercé la même option doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2-3 du décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025042417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.