Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 1 : Assiette des cotisations
Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
Sous-paragraphe 4 : Stagiaires.
IdentifiantLEGIARTI000054827897
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-65 du Code rural et de la pêche maritime (version du 12 septembre 2026)Légifrance →
1. Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l'article L. 741-13 :
2. 1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent chez des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 ou au sein des organismes et groupements professionnels agricoles mentionnés aux 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et 12° de l'article L. 722-20, les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ;
3. 2° Pendant une durée d'un an au maximum, les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie V du code du travail ;
4. 3° Pendant la durée du stage d'application, les personnes engagées dans un projet personnalisé d'installation approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement agréée du réseau France services agriculture mentionné à l'article L. 330-4, leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-855 du 10 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables à la personne dont le plan de professionnalisation personnalisé a été agréé avant le 1er janvier 2027.
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