Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 1 : Assiette des cotisations
Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
Sous-paragraphe 5 : Métayers.
IdentifiantLEGIARTI000022504374
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-66 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 juillet 2010)Légifrance →
1. Les cotisations afférentes au métayer mentionné à l'article L. 722-21 ne sont dues qu'à concurrence du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties, compte tenu des usages locaux.
2. Lorsque le propriétaire consent les avances nécessaires au paiement de la part dont il doit supporter la charge et qu'il en a prévenu la caisse, les poursuites prévues aux articles R. 725-23 et R. 725-24 sont exercées à l'encontre du seul métayer.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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