1. Les cotisations dues par journée de travail pour les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont assises sur un salaire forfaitaire égal à huit fois 130 % du minimum garanti. Ce pourcentage peut être modifié en ce qui concerne les métayers de certains départements ou de certaines régions par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget tenant compte des nécessités économiques et sociales desdits départements et régions.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R741-67
Article en vigueur depuis le 26 juin 2009.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Métayers.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
- Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
- Section 3 : Assurances sociales
- Sous-section 1 : Assiette des cotisations
- Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
- Sous-paragraphe 5 : Métayers.
IdentifiantLEGIARTI000020791947
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°50-444 du 20 avril 1950 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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