Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 24 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.
IdentifiantLEGIARTI000025042452
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 741-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 741-3 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il en avise par lettre, avant le 31 janvier, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.
2. Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril.
3. Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option est notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2-4 du décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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