Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R741-70

Article en vigueur depuis le 26 juin 2009.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
  5. Section 3 : Assurances sociales
  6. Sous-section 1 : Assiette des cotisations
  7. Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les salaires
  8. Sous-paragraphe 6 : Gemmeurs privés.
IdentifiantLEGIARTI000020791985
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-70 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 juin 2009)Légifrance →

1. Les cotisations dues par les gemmeurs privés sont calculées d'après le nombre de litres de gemme récoltés par les intéressés dans l'année en cours.

2. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités de calcul des droits éventuels des intéressés aux prestations.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°50-444 du 20 avril 1950 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020791985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.