Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R741-84

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
  4. Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
  5. Section 3 : Assurances sociales
  6. Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations
  7. Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000035918617
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-84 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 ainsi que celles prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 du présent code et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°80-480 du 27 juin 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035918617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.