RattachementParagraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations
Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000022504369
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-85 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement.
2. Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°80-480 du 27 juin 1980 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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