RattachementParagraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Chapitre Ier : Cotisations et autres financements
Section 3 : Assurances sociales
Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations
Paragraphe 3 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement.
IdentifiantLEGIARTI000022504363
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R741-94 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 juillet 2010)Légifrance →
1. Lorsque la comptabilité du débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 ne permet pas d'établir le montant desdits avantages servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.
2. Lorsque le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 n'a pas produit dans le délai prescrit la déclaration prévue à l'article R. 741-91, l'organisme de recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°82-444 du 28 mai 1982 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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