RattachementSous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie
IdentifiantLEGIARTI000053215947
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-115 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. La caisse de mutualité sociale agricole statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie selon les modalités et délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 est celui régi par les dispositions de l'article D. 751-119 du présent code ;
3. 2° Le comité régional mentionné aux articles R. 461-9 et R. 461-10 est celui régi par les dispositions de l'article D. 751-35 du présent code.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1282 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1 er janvier 2026. Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur dudit décret.
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