RattachementParagraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail
Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.
IdentifiantLEGIARTI000053216091
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-131 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. En cas de contestation d'ordre médical, la procédure d'expertise médicale prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable.
2. Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
3. Le contrôle médical est exercé par le service de contrôle médical et contrôle dentaire de la caisse de mutualité sociale agricole.
4. La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°73-598 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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