1. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ".
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R751-131-1
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
- Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail
- Paragraphe 2 : Accidents du travail survenus aux personnes mobilisées dans le cadre de la réserve sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000053216052
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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