Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 5 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
Paragraphe 1 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000037551648
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-132 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Indépendamment de l'examen médical de la victime auquel la caisse peut faire procéder par un médecin-conseil, dès qu'elle a connaissance de l'accident, le contrôle médical de la victime est exercé dans les conditions prévues en matière d'assurances sociales agricoles sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après.
2. La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 ; la victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieures et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
3. Les décisions prises par la caisse de mutualité sociale agricole à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elles à la victime.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°73-598 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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