Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Contrôle médical.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
Paragraphe 1 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006597997
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-133 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. En cas de divergences d'appréciation médicale relatives à l'état de la victime, à l'exclusion de celles régies par les articles R. 142-33 et R. 142-50 du code de la sécurité sociale, et préalablement à toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, il est procédé à un nouvel examen médical dans les conditions fixées aux articles R. 751-134 et R. 751-135 du présent code. Ce nouvel examen doit être demandé par la victime dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision de la caisse lui a été notifiée. L'expiration de ce délai ne lui est opposable que si la décision de la caisse porte mention dudit délai.
2. Lorsque ces divergences sont relatives aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, ces examens médicaux sont effectués dans les mêmes conditions, les dispositions concernant les médecins étant applicables aux praticiens de l'art dentaire.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°73-598 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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