Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Contrôle médical.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
Paragraphe 1 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006598001
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-134 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Les difficultés mentionnées à l'article R. 751-133 sont soumises à un médecin désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
2. Lorsqu'il est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, le médecin chargé du nouvel examen doit être choisi parmi ceux qui figurent sur les listes des experts agricoles auprès des cours et tribunaux.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°73-598 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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