Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R751-134

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrôle médical.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
  6. Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
  7. Paragraphe 1 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006598001
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-134 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Les difficultés mentionnées à l'article R. 751-133 sont soumises à un médecin désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale.

2. Lorsqu'il est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil, le médecin chargé du nouvel examen doit être choisi parmi ceux qui figurent sur les listes des experts agricoles auprès des cours et tribunaux.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°73-598 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006598001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.