Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R751-137

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrôle médical.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  4. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  5. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
  6. Sous-section 5 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
  7. Paragraphe 1 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000037551637
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R751-137 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 39 du décret n°73-598 du 29 juin 1973 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037551637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.