1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ".
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R751-18-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
- Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032481873
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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