Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
Section 3 : Organisation et financement
Sous-section 1 : Organisation
Paragraphe 4 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000030901021
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R752-55 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 752-1, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au présent chapitre, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur autre que la mutualité sociale agricole.
2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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