Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R761-30

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  5. Section 1 : Assurances sociales des salariés
  6. Sous-section 3 : Organisation et contrôle
  7. Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000044022030
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R761-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 septembre 2021)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.

2. Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2000-500 du 6 juin 2000 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044022030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.