Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R764-1

Article transféré, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
  5. Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006598501
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R764-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

2. Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.

3. Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.

4. Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 764-2 pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-781 du 10 juin 2016, art. 8) : il est aujourd'hui l'article R762-1. Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006598501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.