Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R764-5

Article transféré, en vigueur du 22 avril 2005 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VI : Dispositions spéciales
  4. Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
  5. Section 1 : Salariés détachés à l'étranger.
IdentifiantLEGIARTI000006598505
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R764-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2016-781 du 10 juin 2016, art. 8) : il est aujourd'hui l'article R762-5. Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006598505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.