Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R781-40

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Bénéficiaires et prestations
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  5. Section 6 : Assurance maladie, invalidité et maternité
  6. Sous-section 2 : Bénéficiaires et prestations
IdentifiantLEGIARTI000032708487
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R781-40 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.

2. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032708487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.