RattachementParagraphe 1 : Le conseil d'administration.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000054687451
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →
1. Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés du f du 1°, du 2° et du 3° du I de l'article R. 811-12 est de trois ans.
2. Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement.
3. Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie.
4. Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.
Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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