RattachementParagraphe 1 : Le conseil d'administration.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Sous-section 2 : Organisation administrative
Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000036298220
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.
Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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