1. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales , et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R811-61
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation financière.
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
- Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
- Sous-section 3 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000029007587
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 58 du décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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