1. Les fonds de l'établissement public local sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques. Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor et en valeurs d'Etat ou, pour le court terme, en valeurs du Crédit agricole. Les placements en valeurs à court terme du Trésor ou des caisses de Crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé, au terme de l'article R. 811-73, du contrôle de la gestion de l'agent comptable. Les placements à moyen terme en valeurs du Trésor ou en valeurs d'Etat font l'objet de prévisions et d'autorisations budgétaires. Les valeurs d'Etat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R811-71
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation financière.
- Partie réglementaire
- Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
- Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
- Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
- Sous-section 3 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000029007556
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 68 du décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 (décret n° 80-561 du 11 juillet 1980) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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