Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R811-73

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation financière.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
  6. Sous-section 3 : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000029007576
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R811-73 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

2. Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 70 du décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029007576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.