RattachementParagraphe 3 : Régime des études vétérinaires
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II : Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Section 3 : Enseignement supérieur vétérinaire
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Régime des études vétérinaires
IdentifiantLEGIARTI000042624783
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R812-55 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2020)Légifrance →
1. I.-Les études vétérinaires sont organisées en semestres :
2. 1° Les deux premiers semestres, correspondant à la première année, à visée propédeutique ;
3. 2° Les semestres trois à dix formant le tronc commun des études fondamentales vétérinaires. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque semestre la part respective des différents types d'enseignement et chacun de leur volume horaire ;
4. 3° Les semestres onze et douze constituent l'année d'approfondissement qui inclut la préparation de la thèse du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Les domaines professionnels des enseignements d'approfondissement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
5. II.-Les stages représentent quatorze à trente-six semaines entre le semestre un et le semestre douze inclus.
6. III.-Les études des semestres trois à douze s'effectuent en partie dans un pays étranger, soit dans un établissement de formation vétérinaire pour une durée maximale de deux semestres, soit au cours d'un stage d'une durée ne dépassant pas celle fixée par l'article L. 124-5 du code de l'éducation.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l’article 8 du décret 2020-1520 du 3 décembre 2020 : Les dispositions des I et II de l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables jusqu'à la fin de leur formation aux étudiants et aux auditeurs de la formation continue inscrits dans un certificat d'études approfondies vétérinaires à la date de publication de ce décret.
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