RattachementSous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Contrôle des établissements d'enseignement agricole privés.
IdentifiantLEGIARTI000029007547
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R813-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le contrôle budgétaire des établissements sous contrat est exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de leur localisation principale. Il porte sur l'exactitude des données fournies par chaque établissement et sur l'utilisation de l'aide financière de l'Etat.
2. Chaque association ou organisme responsable d'un établissement doit tenir une comptabilité propre à l'établissement faisant apparaître dans une section séparée la comptabilité des formations initiales sous contrat.
3. L'établissement est tenu :
4. a) De tenir sa comptabilité conformément au plan comptable général approuvé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, cette comptabilité devant faire apparaître les charges et les produits de l'exercice, les résultats, la situation des immobilisations et le tableau des amortissements correspondants.
5. Dans le cas où l'établissement a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit faire l'objet d'un état annexe ;
6. b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissements sont en outre soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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