Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R813-41

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
  5. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
  6. Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-8.
IdentifiantLEGIARTI000046557243
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R813-41 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 novembre 2022)Légifrance →

1. Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de la subvention annuelle mentionnée à l'article L. 813-8 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire débutée au mois de septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la subvention est due.

2. Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers.

Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 39 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046557243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.