Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R813-42

Article en vigueur depuis le 15 mai 1996.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
  5. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9
  7. Paragraphe 1 : Contrats entre l'Etat et les établissements.
IdentifiantLEGIARTI000006599149
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R813-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 1996)Légifrance →

1. Les associations ou organismes mentionnés à l'article L. 813-9 offrent des formations à temps plein en conjuguant selon un rythme approprié les enseignements en établissement et les apports professionnels du milieu rural et des entreprises agricoles ou liées aux professions préparées par les élèves.

2. Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :

3. 1° Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par alternance caractérisé par :

4. a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural et de séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement, les deux se situant dans des lieux différents ;

5. b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences ;

6. c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises et l'établissement de formation.

7. La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans l'établissement ;

8. 2° Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré dans l'établissement avec les caractères suivants :

9. a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;

10. b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les réalisations de la formation professionnelle pratique ;

11. c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement de formation.

Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 45 du décret n°88-922 du 14 septembre 1988 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006599149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.