Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R813-69

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat
  5. Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (1°).
IdentifiantLEGIARTI000044365206
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R813-69 du Code rural et de la pêche maritime (version du 26 novembre 2021)Légifrance →

1. Le contrôle administratif des établissements sous contrat appartient au ministre de l'agriculture. Il porte sur l'accomplissement des engagements contractuels et sur l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2. Les établissements fournissent pour la souscription et le renouvellement de chaque contrat les documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande :

3. 1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque filière de formation ;

4. 2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs, formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et formations initiales relevant d'autres filières ;

5. 3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la participation de l'établissement à des formations doctorales.

6. Les documents prévus au 2° sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du premier semestre de l'année scolaire.

7. Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième alinéa de l'article R. 813-66.

Numérotation : Avant le 15 mai 1996, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°86-1171 du 31 octobre 1986 (décret n° 96-405 du 26 avril 1996, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044365206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.