Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R814-21

Article transféré, en vigueur du 13 avril 2000 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Composition.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
  4. Chapitre IV : Conseils de l'enseignement agricole
  5. Section 2 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
  6. Sous-section 2 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000006599254
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R814-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 avril 2000)Légifrance →

1. Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.

2. La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2026 (décret n° 2025-1200 du 10 décembre 2025, art. 10) : il est aujourd'hui l'article D814-21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006599254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.