Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R821-13

Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Instances régionales et départementales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
  3. Titre II : Développement agricole
  4. Chapitre Ier : Les instances du développement agricole
  5. Section 2 : Instances régionales et départementales
IdentifiantLEGIARTI000006599380
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R821-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →

1. Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :

2. a) Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;

3. b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.

4. Elle peut contribuer au financement de ce programme.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2017 (décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D821-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006599380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.