Article transféré, en vigueur du 16 mars 2007 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 2 : Instances régionales et départementales
Partie réglementaire
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre II : Développement agricole
Chapitre Ier : Les instances du développement agricole
Section 2 : Instances régionales et départementales
IdentifiantLEGIARTI000006599380
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R821-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mars 2007)Légifrance →
1. Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :
2. a) Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
3. b) Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
4. Elle peut contribuer au financement de ce programme.