Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R954-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Pêche maritime
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Section 2 : Pêche maritime
IdentifiantLEGIARTI000032710840
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R954-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 921-9, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, des autorisations de pêche pourront être délivrées à certains navires battant pavillon étranger par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 dans les conditions prévues par les accords internationaux et sous réserve des articles L. O. 6414-2 et L. O. 6414-3 du code général des collectivités territoriales.

3. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de deux mois sur les demandes d'autorisation mentionnées au présent article vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032710840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.