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Code des relations entre le public et l'administration

Article L100-2

Article en vigueur depuis le 1 janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
ÉtatVIGUEUR
En vigueur depuis1 janvier 2016
IdentifiantLEGIARTI000031367306
Source officiellelegifrance.gouv.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗

L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial.