L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égalité et garantit à chacun un traitement impartial.
Code des relations entre le public et l'administration
Article L100-2
Article en vigueur depuis le 1 janvier 2016.
| Code | Code des relations entre le public et l'administration |
|---|---|
| État | VIGUEUR |
| En vigueur depuis | 1 janvier 2016 |
| Identifiant | LEGIARTI000031367306 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |