Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L112-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSous-section 1 : Certification de la date d'envoi
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre Ier : LES DEMANDES DU PUBLIC ET LEUR TRAITEMENT
Chapitre II : Modalités de saisine et d'échanges
Section 1 : Règles générales
Sous-section 1 : Certification de la date d'envoi
IdentifiantLEGIARTI000031367331
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L112-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.
2. Ces dispositions ne sont pas applicables :
3. 1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;
4. 2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.