1. Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L134-34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
- Chapitre IV : Enquêtes publiques
- Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
IdentifiantLEGIARTI000031367477
Texte parentLEGITEXT000031366350
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