Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L134-35

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
  1. Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
  2. Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
  3. Chapitre IV : Enquêtes publiques
  4. Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
IdentifiantLEGIARTI000042655408
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L134-35 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Il peut être dérogé à l'accomplissement d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article L. 134-1, lorsqu'elle est rendue obligatoire par les dispositions qui lui sont applicables :

2. 1° Pour les opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et les servitudes qui leur sont associées ;

3. 2° Pour les opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les servitudes qui leur sont associées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.