Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L134-35
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
Chapitre IV : Enquêtes publiques
Section 8 : Dispositions spécifiques à la protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
IdentifiantLEGIARTI000042655408
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L134-35 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. Il peut être dérogé à l'accomplissement d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article L. 134-1, lorsqu'elle est rendue obligatoire par les dispositions qui lui sont applicables :
2. 1° Pour les opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et les servitudes qui leur sont associées ;
3. 2° Pour les opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, les servitudes qui leur sont associées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.