1. Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles LO 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L135-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Référendum local
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
- Chapitre V : Participation du public aux décisions locales
- Section 1 : Référendum local
IdentifiantLEGIARTI000031367485
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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