1. Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales, les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.
Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L135-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 2 : Consultation locale
- Livre Ier : LES ÉCHANGES AVEC L'ADMINISTRATION
- Titre III : L'ASSOCIATION DU PUBLIC AUX DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION
- Chapitre V : Participation du public aux décisions locales
- Section 2 : Consultation locale
IdentifiantLEGIARTI000031367490
Texte parentLEGITEXT000031366350
Aller plus loin
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