Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L222-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 1 : Actes des communes et de leurs établissements publics
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Autres règles applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
Section 1 : Actes des communes et de leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000044190686
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L222-1 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
2. 1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3. 2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ;
4. 3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ;
5. 4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ;
6. 5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5211-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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