Code des relations entre le public et l'administration · Article
Article L222-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des relations entre le public et l'administration
RattachementSection 4 : Actes des autres organismes et structures de coopération locale
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre II : Autres règles applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
Section 4 : Actes des autres organismes et structures de coopération locale
IdentifiantLEGIARTI000031367602
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L222-4 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. L'entrée en vigueur et la publication des actes des autres organismes et structures de coopération locale sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
2. 1° En ce qui concerne les syndicats d'agglomérations nouvelles, par les dispositions de l'article L. 5332-1 du code général des collectivités territoriales ;
3. 2° En ce qui concerne les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés d'établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5711-1 du même code ;
4. 3° En ce qui concerne les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public, par les dispositions de l'article L. 5721-4 du même code ;
5. 4° En ce qui concerne les pôles métropolitains, par les dispositions de l'article L. 5731-3 du même code.
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