Code des relations entre le public et l'administration · Article

Article L311-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des relations entre le public et l'administration
Rattachement
Section 1 : Etendue du droit à communication
  1. Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES
  2. Titre Ier : LE DROIT D'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
  3. Chapitre Ier : Communication des documents administratifs
  4. Section 1 : Etendue du droit à communication
IdentifiantLEGIARTI000031367700
Texte parentLEGITEXT000031366350
Référencearticle L311-2 du Code des relations entre le public et l'administration (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.

2. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l'avis n'y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d'avis défavorable.

3. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les avis qui se prononcent sur les mérites comparés de deux ou plusieurs demandes dont l'administration a été saisie ne sont pas communicables tant que la décision administrative qu'ils préparent n'a pas été prise.

4. Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.

5. Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.

6. Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé.

7. Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2, ou la Commission d'accès aux documents administratifs, est saisie d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles L. 342-1 et L. 342-2, il lui appartient de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

8. L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2016, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031367700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.